Extrait du site du conseil d'état N°351931 du 17 juillet 2013 reprenant l'importance du relevé chronologique et reconsidérant la signature numérisée.
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
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Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6211-23 du code de la santé publique : " Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. / Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires. / Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses " ; que, pour conclure à la violation de ces dispositions, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a estimé, dans le cadre d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait d'un rapport d'enquête que le relevé chronologique mis en place par chacun des laboratoires exploités par la SELAFA XXXX ne permettait pas d'établir le volume total des analyses effectuées sur place ni celui des analyses transmises, et qu'en outre tous les prélèvements enregistrés dans un laboratoire y étaient mentionnés, même lorsque les analyses n'étaient pas effectuées sur place, tandis que les analyses effectuées pour le compte d'un autre laboratoire n'y figuraient pas ; qu'en jugeant que la circonstance, alléguée par les intéressés, que toutes les analyses étaient archivées dans le système informatique et qu'une recherche approfondie dans ce système aurait permis de retrouver les informations les concernant n'était pas de nature à pallier l'absence d'un véritable relevé chronologique tel que celui prévu par l'article R. 6211-23, la chambre de discipline, qui n'a pas exigé que ce relevé soit tenu sur support papier, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant un manquement aux prescriptions de cet article, elle a exactement qualifié les faits qu'elle avait relevés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. (...) / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2001 pris pour l'application de ces dispositions législatives que la présomption de fiabilité d'un procédé de signature électronique est subordonnée, notamment, à l'utilisation d'un dispositif sécurisé de création ayant fait l'objet d'une certification délivrée par le Premier ministre ou par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne ; que, pour regarder comme constitutif d'une faute le fait que les comptes-rendus d'analyse étaient revêtus d'une simple signature scannée des biologistes qui les avaient établis, la chambre de discipline s'est fondée sur l'absence d'un procédé technique fiable garantissant l'authenticité de cette signature ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a donc pas omis de rechercher si les intéressés, qui, faute d'avoir eu recours à un dispositif certifié, ne pouvaient se prévaloir de la présomption prévue par les dispositions précitées, avaient apporté la preuve de la fiabilité du procédé qu'ils mettaient en oeuvre ; qu'en estimant que tel n'était pas le cas, elle a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a pu, sans erreur de droit ni de qualification juridique, les regarder comme fautifs ;
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